Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)
Les titulaires du grade de chef de travaux du cadastre conchylicole du corps des techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de technicien de classe exceptionnelle des cultures marines.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE : Chef de travaux du cadastre conchylicole
Echelon unique : après 4 ans
GRADE du corps d'intégration : Technicien de classe exceptionnelle des cultures marines : 8e échelon
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée d'échelon :
Ancienneté acquise moins 4 ans.
GRADE D'ORIGINE : Chef de travaux du cadastre conchylicole
Echelon unique : avant 4 ans
GRADE du corps d'intégration : Technicien de classe exceptionnelle des cultures marines : 7e échelon
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée d'échelon :
Ancienneté acquise.