Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)
Peuvent être promus technicien de classe supérieure des cultures marines :
1° Par voie de concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, les techniciens des cultures marines de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et cinq années de services effectifs dans le corps ;
2° Au choix dans la limite du tiers des emplois à pourvoir, par inscription au tableau d'avancement, les techniciens de classe normale appartenant au moins au 9e échelon de leur grade. Lorsque le tiers des emplois à pourvoir n'est pas un nombre entier, la partie décimale est ajoutée aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année.
Les techniciens de classe normale nommés au grade de technicien de classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
I = ÉCHELON atteint dans le grade de technicien de classe normale
II = ÉCHELON de nomination dans le grade de technicien de classe supérieure
III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon