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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)


Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours de laquelle ils reçoivent une formation adaptée à leurs missions.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les nominations sont prononcées par le ministre chargé de la mer.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 5 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.