Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Toutefois, le ministre chargé de la mer peut répartir les places non pourvues au titre de l'un des concours sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.