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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)


Les techniciens des cultures marines exercent, sous l'autorité d'officiers ou de fonctionnaires de catégorie A, les attributions halieutiques, techniques et administratives relatives aux cultures marines.

Ils assurent la gestion de l'espace marin lié aux activités aquacoles.

Ils sont chargés de la réalisation et de la mise à jour des documents cadastraux des exploitations de cultures marines, notamment sur le domaine public maritime.

Ils assurent l'application de la réglementation relative à la gestion des exploitations de cultures marines.

Ils participent à l'application des réglementations relatives à la protection de la santé humaine et à la préservation des ressources aquacoles.

Ils apportent leur concours aux études d'aménagement du littoral, d'urbanisme et de protection de l'environnement.

Ils constatent et relèvent les infractions relatives à la police des pêches, à la navigation maritime et à la pollution.

Les techniciens de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont notamment chargés de l'encadrement et de l'animation des services des cultures marines qu'ils ont vocation à diriger dans le domaine de leurs compétences.