Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines)
Le corps des techniciens des cultures marines comprend trois grades : le grade de technicien de classe normale, le grade de technicien de classe supérieure et le grade de technicien de classe exceptionnelle.
Le grade de technicien de classe normale comporte treize échelons.
Le grade de technicien de classe supérieure comporte huit échelons.
Le grade de technicien de classe exceptionnelle comporte huit échelons.
Les effectifs du grade de technicien de classe supérieure ne peuvent excéder 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.