Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel satisfont à l'obligation de mobilité dans les conditions définies par le décret du 21 mars 1997 susvisé. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.