Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou placés en position de mise à disposition avant d'avoir accompli quatre années de services effectifs dans leur corps d'appartenance.
Les détachements ou mises à disposition auxquels il est procédé en application de l'alinéa précédent ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.