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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les fonctionnaires territoriaux sont détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.