Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-861 du 18 septembre 1997 relatif au nombre de postes susceptibles d'être proposés au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les corps de catégorie C relevant des dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-861 du 18 septembre 1997 relatif au nombre de postes susceptibles d'être proposés au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les corps de catégorie C relevant des dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié)
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque le statut particulier ne permet aucune nomination à ce titre, en appliquant la proportion prévue par le statut particulier à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
La proportion mentionnée au premier alinéa ci-dessus est égale au rapport entre le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel et le nombre de nominations ou de titularisations effectuées au titre du recrutement statutaire normal.