Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France)
Les agents non titulaires régis par le décret du 16 juin 1948 susvisé, classés en 2e catégorie, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des techniciens de la météorologie.
La titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont la nature et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.
Ont également vocation à être titularisés, sous réserve de réunir les conditions énumérées au premier alinéa ci-dessus, les agents contractuels recrutés en vertu du décret du 24 août 1972 susvisé pour l'exécution de travaux d'études, de recherches ou de traitement de données météorologiques ainsi que les agents, exerçant des fonctions techniques, recrutés sur contrat et rémunérés sur la base d'une grille des salaires du niveau de la catégorie B.