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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, par autorité de justice :


a) En faire vendre pour le paiement de son fret, si mieux n'aime le destinataire fournir caution ;


b) Faire ordonner le dépôt du surplus.


S'il y a insuffisance, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.