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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Le consignataire de la cargaison représente le destinataire. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.

La livraison des marchandises entre ses mains libère le transporteur de la même manière qu'elle le libère entre les mains du destinataire.