Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-848 du 10 septembre 1997 relatif au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains militaires de la gendarmerie affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-848 du 10 septembre 1997 relatif au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains militaires de la gendarmerie affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles)
Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les militaires de la gendarmerie ont droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année sans que le total des bonifications puisse excéder treize mois.
Dans le cas où le classement à l'échelon est déterminé par la durée des services militaires accomplis, il est tenu compte de cette bonification d'ancienneté dans le décompte du temps requis pour l'accès à chacun des échelons.