Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus et pendant une période de six années scolaires à compter de la date de publication du présent décret, des concours pourront être organisés dans les conditions prévues à l'article 4 (2e) du décret n° 78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs. Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats.
Pour les candidats à ces concours, la limitation à trois du nombre de sessions auxquelles ils peuvent se présenter est supprimée.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 ne sont pas applicables à ces concours.
Les élèves instituteurs recrutés dans les conditions prévues ci-dessus demeurent soumis aux dispositions des articles 11 à 18 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 à l'exception de la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 et de l'article 4 du décret n° 82-511 du 15 juin 1982 portant modification, à titre transitoire, de certaines dispositions relatives aux concours de recrutement dans les instituts universitaires de formation des maîtres ou écoles normales ouverts aux candidats justifiant de services en qualité d'instituteur suppléant.