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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, et pendant une période de cinq années scolaires à compter de la date de publication du présent décret, le concours prévu à l'article 2 ci-dessus sera ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Pendant cette même période, la durée des services valables ou validables pour la retraite permettant le recul de la limite d'âge supérieure est fixée à dix ans au maximum.