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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)


La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.

Le connaissement une fois accompli, les autres originaux sont sans valeur.