Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
Le connaissement une fois accompli, les autres originaux sont sans valeur.