Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)
L'élève instituteur qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité ou est exclu de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale plus d'un semestre après la date de son admission, ou qui est licencié à l'issue de sa scolarité, ou encore qui ne souscrit pas l'engagement prévu à l'article 16 ci-dessus, doit rembourser au Trésor le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du recteur pris après avis du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale et du conseil des professeurs ou, en cas d'exclusion en application de l'article 18 ci-dessus, de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.
L'ancien élève instituteur qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, rompt l'engagement prévu à l'article 16 ci-dessus, doit également rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.