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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)


Les élèves instituteurs non classés qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer une partie de leur scolarité et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de leur scolarité, ne figurent pas sur la liste de classement sont licenciés par arrêté du recteur et, s'ils étaient fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou militaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Le licenciement ne donne droit à aucune indemnité.