Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)
A l'issue de la scolarité, un jury se prononce sur l'aptitude professionnelle des élèves instituteurs et établit leur classement de sortie.
La composition du jury et les règles selon lesquelles est établi le classement sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves instituteurs dont il estime les résultats insuffisants.
Il a la possibilité d'établir une liste d'élèves instituteurs non classés qui, à titre exceptionnel et après avis du conseil des professeurs, pourront être autorisés, par arrêté du recteur, à recommencer une partie de leur scolarité dans la limite d'une année scolaire.
A l'issue de cette période, le jury se prononce à nouveau sur l'aptitude professionnelle des intéressés qui, soit font l'objet d'un classement spécifique, soit sont classés avec la promotion suivante.