Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)


Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales ou de militaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur scolarité.

Ils peuvent, pendant cette période, opter entre le traitement indiciaire brut auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement indiciaire brut d'élève instituteur.

Les candidats reçus qui possèdent la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure.

La possibilité d'option prévue aux deux alinéas qui précèdent ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.