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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)


La nomination d'un élève instituteur n'est définitive qu'après constatation de son aptitude physique à l'exercice des fonctions d'instituteur.

Au vu des résultats des examens médicaux, le recteur constate l'aptitude de l'élève instituteur ou déclare inapte l'élève instituteur qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises.

Lorsque l'inaptitude résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, l'élève instituteur conserve le bénéfice de son admission au concours et est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève instituteur ne peut être prononcé qu'une fois.

Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, la radiation de l'intéressé de la liste d'admission est prononcée par le recteur.