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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)


Les candidats reçus au concours sont nommés élèves instituteurs par arrêté du recteur et classés à l'échelon de stage. Ils sont admis en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale.

Toutefois, les élèves instituteurs nommés sur un poste vacant d'instituteur dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont affectés en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale qu'à compter de la rentrée scolaire suivante qu'à compter de la rentrée scolaire suivante.

Pour les candidats qui, une fois connu l'ensemble des résultats des concours, figurent sur plusieurs listes, définitives ou complémentaires, la nomination et l'affectation en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale au titre d'un département dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article entraînent la radiation des listes des autres départements.

Pour les candidats qui figurent sur plusieurs listes complémentaires d'admission, la nomination en qualité d'élève instituteur sur un poste vacant d'instituteur d'un département entraîne la radiation des autres listes complémentaires.

La durée de la formation professionnelle en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale est fixée à deux années.