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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)


Une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves peut être établie par ordre de mérite afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés et de pourvoir les vacances d'emplois d'instituteur survenant après la date du concours.

Dans le cas où les vacances d'emplois d'instituteur ne peuvent être pourvues par des candidats admis sur une liste complémentaire à la session principale, une nouvelle session du concours est organisée pour pourvoir lesdites vacances.