Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-487 du 14 mars 1986 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DES INSTITUTEURS)
Les élèves-instituteurs sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'études universitaires générales ou de titres, diplômes ou qualifications dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.