Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-42 du 10 janvier 1986 RELATIF AUX DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-42 du 10 janvier 1986 RELATIF AUX DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les délégués départementaux de l'éducation nationale communiquent aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles.
Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire dans sa délégation.
Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être notamment consultés :
1° Sur la convenance des projets de construction, d'aménagement et d'équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;
2° Sur toutes les questions relatives à l'environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.
La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.