Articles

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État)


Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 ci-dessus lorsqu'il :

1° Est fonctionnaire détaché dans un emploi contractuel ou temporaire ;

2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire sous réserve du 3e alinéa de l'article 56 ci-dessous ;

3° A atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

4° Est démissionnaire de ses fonctions ;

5° Est licencié pour inaptitude physique sauf lorsque cette inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'administration employeur ;

6° A été engagé pour effectuer des vacations.