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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Chaque connaissement est établi en deux originaux au moins, un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.


Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.


Les originaux sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.