Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
Chaque connaissement est établi en deux originaux au moins [*nombre*], un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.
Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant et par le chargeur au plus tard dans les vingt-quatre heures après le chargement [*délai*].
Les originaux sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.