Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
Le transporteur ou son représentant peut refuser d'inscrire au connaissement les déclarations du chargeur relatives aux marques, au nombre, à la quantité, au poids ou à l'état des marchandises, lorsqu'il a de sérieuses raisons de douter de leur exactitude ou qu'il n'a pas eu les moyens normaux de les contrôler.
Mais dans ce cas il doit faire mention spéciale et motivée [*sur le connaissement*] de ces raisons ou de cette impossibilité. La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire [*charge de la preuve*].