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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Entre autres, le connaissement doit indiquer :


a) Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;


b) Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;


c) L'état et le conditionnement apparents des marchandises.