Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État)
Pour l'agent non titulaire, utilisé de manière continue et ayant été employé de manière permanente, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption, le congé parental est accordé de droit sur sa demande :
- à la mère après un congé de maternité ou un congé d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans ;
- au père, après la naissance ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés.
Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnel par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de sis mois renouvelables par tacite reconduction pour prendre fin au plus tard au terme de la période définie au deuxième alinéa du présent article. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours.
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant et à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, à une prolongation du congé parental jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou jusqu'au terme de la période de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.
La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire.
Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti son administration qu'il souhaitait écourter son congé ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent physiquement apte est réemployé dans la mesure permise par le service dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.
Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.