Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État)


Pour l'application de l'article 6, 2e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, au cours d'une année, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :

- six mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ;

- dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel.