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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.