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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les agents techniques d'éducation régis par le titre II du décret du 6 février 1980 susvisé sont intégrés, au 1er août 1993, dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret dans les conditions ci-après :

GRADE D'ORIGINE : Agent technique d'éducation hors catégorie.
GRADE D'INTÉGRATION : Agent technique d'éducation principal de 2e classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent technique d'éducation de 1re catégorie.
GRADE D'INTÉGRATION : Agent technique d'éducation de 1re classe.
GRADE D'ORIGINE : Agent technique d'éducation de 2e catégorie.
GRADE D'INTÉGRATION : Agent technique d'éducation de 2e classe.