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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)


I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse depuis au moins un an, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission paritaire de ce même corps.

II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.