Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 du présent décret.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents techniques d'éducation.
Les agents techniques d'éducation détachés reçoivent une formation d'adaptation au cours des douze mois qui suivent leur prise de fonction. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.