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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)


Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au titre du présent article sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE d'agent technique d'éducation principal de 2e classe : 9e échelon
SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe
1er échelon ; Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

SITUATION DANS LE GRADE d'agent technique d'éducation principal de 2e classe : 10e échelon
SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe
1er échelon ; Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

SITUATION DANS LE GRADE d'agent technique d'éducation principal de 2e classe : 11e échelon
SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe
2e échelon ; Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.