Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les agents techniques d'éducation stagiaires ainsi que les agents techniques d'éducation recrutés au titre du 2° de l'article 4 ci-dessus reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.