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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)


I. - Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique d'éducation de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent technique d'éducation de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique d'éducation sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.