Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les agents techniques d'éducation sont recrutés :
1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions définies aux articles 5 et suivants du présent décret ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant à un corps classé dans la catégorie C. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions du 2° du présent article ne permet aucune nomination ou détermine un nombre inférieur de nominations, le nombre de postes offerts chaque année, au titre de la promotion interne, est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.