Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Le corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret comprend quatre grades :
- agent technique d'éducation de 2e classe ;
- agent technique d'éducation de 1re classe ;
- agent technique d'éducation principal de 2e classe ;
- agent technique d'éducation principal de 1re classe.
Le nombre maximum d'agents techniques d'éducation pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement relevant du présent statut est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.