Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Le corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret comprend quatre grades :
- agent technique d'éducation de 2e classe ;
- agent technique d'éducation de 1re classe ;
- agent technique d'éducation principal de 2e classe ;
- agent technique d'éducation principal de 1re classe.
Le nombre total des emplois d'agent technique d'éducation de 1re classe et d'agent technique d'éducation principal de 2e classe ne peut excéder 36 % de l'effectif budgétaire du corps.
L'effectif du grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe ne peut excéder 4 % de l'effectif budgétaire du corps.