Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les agents techniques d'éducation assurent, principalement la nuit, la sécurité des personnes et des biens ainsi que la présence éducative dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Dans le cadre de ces fonctions, ils concourent, au sein des équipes éducatives et sous l'autorité des directeurs d'établissement, à la continuité de l'action éducative.
En outre, ils peuvent contribuer à l'animation d'activités menées au bénéfice de mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.