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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-923 du 7 octobre 1997 modifiant le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-923 du 7 octobre 1997 modifiant le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le grade de professeur technique chef de travaux de collège de l'enseignement technique agricole est assimilé à la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole suivant les règles fixées à l'article 24 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

Les pensions des professeurs techniques chefs de travaux de collège de l'enseignement technique agricole et celles de leurs ayants cause sont révisées en conséquence à compter de la date d'effet du présent décret.