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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-922 du 7 octobre 1997 modifiant le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-922 du 7 octobre 1997 modifiant le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites s'agissant des professeurs certifiés hors classe à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

Les pensions des professeurs certifiés hors classe, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1996 conformément aux dispositions ci-dessus.