Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-921 du 7 octobre 1997 modifiant le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-921 du 7 octobre 1997 modifiant le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, s'agissant des conseillers principaux d'éducation hors classe, à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des conseillers principaux d'éducation hors classe, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1996 conformément aux dispositions ci-dessus.