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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-916 du 2 octobre 1997 modifiant le décret no 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-916 du 2 octobre 1997 modifiant le décret no 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Inférieure à 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 1e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 1e échelon

SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 1e échelon


Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.