Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-916 du 2 octobre 1997 modifiant le décret no 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-916 du 2 octobre 1997 modifiant le décret no 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie)
Les attachés principaux d'administration centrale et ingénieurs divisionnaires nommés chef de mission conformément aux dispositions du présent décret conservent le bénéfice de leur indice antérieur si le classement en qualité de chef de mission aboutit à leur donner un indice inférieur, jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur emploi d'un indice au moins égal.