Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de préparation à l'administration générale)
Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de préparation à l'administration générale)
La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et des règles suivantes.
Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs, et intervenants extérieurs effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.
Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :
- collège des professeurs et personnels assimilés ;
- collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;
- collège des intervenants extérieurs non universitaires.